LA DEFENSE D’UNE BARRE CHOCOLATEE SUR LE TERRAIN DU PARASITISME

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2021, n°18-22.804, Inédit

Cette décision rendue très récemment par la Cour de cassation opposait d’une part la célèbre société italienne FERRERO et son distributeur français, et d’autre part la société turque SOLEN, toutes présentes sur le marché européen de la confiserie de chocolat.

La société FERRERO est notamment titulaire de 4 marques dont la marque tridimensionnelle la plus ancienne Image de la marque enregistrée en classe 30 pour désigner les « produits de pâtisserie ».

Ayant constaté que la société turque vendait des chocolats lors du Salon international de l'agroalimentaire dont la forme et la présentation imitaient selon elle ses marques liées à l'exploitation des produits Kinder, Duplo et Ferrero Rocher, la société Ferrero a mandaté un enquêteur qui s'est fait remettre le catalogue des produits litigieux sur le stand de la société turque, puis a fait procéder, par huissier de justice, à des opérations de saisie-contrefaçon sur ce stand.

Les sociétés FERRERO ont ensuite assignée la société SOLEN en 2014, devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

N’ayant pas obtenu gain de cause en première instance, les sociétés FERRERO ont interjeté  appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris a écarté l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne compte tenu de « la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble » et a donc jugé qu’il n’existait pas de contrefaçon des 4 marques de la société FERRERO par la société SOLEN.

La Cour d’appel a également rejeté les demandes formées au titre du parasitime au motif qu’il n’était pas établi que « les réseaux de distribution des sociétés FERRERO avaient été perturbés par la seule présence des produits de la société turque lors d’un salon en dehors de tout élément justifiant d'une quelconque commercialisation ou offre de commercialisation de ces produits et partant d'une quelconque captation de clientèle ou d'investissements ».

Les sociétés FERRERO ont alors formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt du 3 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté plusieurs moyens du pourvoi relatifs à la contrefaçon et a précisé notamment que la représentation du produit litigieux ne constitue pas l'élément dominant des emballages incriminés.

En revanche, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel uniquement sur le rejet des demandes en concurrence déloyale et parasitaire de la société FERRERO au motif que « la présentation, lors d'un salon international, de marchandises et la distribution d'un catalogue présentant ces marchandises sont, malgré l'absence de commercialisation ou d'offre de commercialisation, susceptibles de constituer des actes de parasitisme si ces marchandises reprennent les éléments de présentation caractéristiques de produits notoires ».

Reste désormais à savoir si la Cour d’appel de Paris considèrera que la société turque SOLEN a repris les éléments de présentation caractéristiques des produits FERRERO.

Affaire à suivre !




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